CHAPITRE VIII — RETROACTIVITE
Article 38
Sous réserve des dispositions de l’article 37 ci-dessus, en cas de détermination de l’existence d’une menace de dommage ou d’un retard important, sans qu’il y ait encore dommage, un droit compensateur définitif ne peut être appliqué qu’à compter de la date de la détermination de l’existence de la menace de dommage ou de retard important dans la création d’une branche de production nationale, et toute consignation de dépôts en espèces effectuée au cours de la période d’application du droit compensateur provisoire est restituée et toute caution bancaire libérée.