CHAPITRE IV — DROIT COMPENSATEUR PROVISOIRE
Article 17
Un droit compensateur provisoire ne pourra être appliqué que si :
— une enquête a été ouverte conformément aux dispositions du chapitre II ci-dessus ;
— un avis a été publié à cet effet, donnant les possibilités adéquates aux parties intéressées de fournir des renseignements et de formuler des observations ;
— une détermination préliminaire positive de l’existence d’une subvention passible de droits compensateurs et d’un dommage causé à une branche de production nationale par les importations subventionnées, est établie ;
— l’autorité chargée de l’enquête juge que le droit compensateur est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête .