CHAPITRE III — DETERMINATION DE L’EXISTENCE DU DOMMAGE
Article 14
Dans les cas où les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément l’objet d’enquête en matière de droits compensateurs, l’autorité chargée de l’enquête ne peut procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elle détermine :
— que le montant du subventionnement établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis, au sens de l’alinéa 3 de l’article 13 ci-dessus et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable,
— qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.