CHAPITRE III — DETERMINATION DE L’EXISTENCE DU DOMMAGE
Article 13
La demande est rejetée et l’enquête est close dans les moindres délais dès que l’autorité chargée de l’enquête est convaincue que les éléments de preuve relatifs, soit au subventionnement, soit au dommage, ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 La clôture de l’enquête est immédiate dans le cas où le montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des importations subventionnées effectives ou potentielles ou le dommage sont négligeables .
Le montant de la subvention est considéré comme de minimis si celle-ci est inférieure à un pour cent (1%) par rapport au prix d’exportation du produit objet de l’enquête.