CHAPITRE II — PROCEDURES D’APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 7
Dans le cas où une restriction quantitative à l’importation est utilisée, cette mesure ne ramènera pas les quantités importées au dessous du niveau d’une période récente, qui correspond à la moyenne des importations effectuées pendant les trois (3) dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s’il est démontré qu’un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave.