CHAPITRE II — PROCEDURES D’APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 3
Une mesure de sauvegarde, au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, n’est appliquée qu’à la suite d’une enquête menée par les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur en relation avec les services compétents des ministères concernés.
L’enquête doit mettre en évidence le lien de causalité entre les importations accrues d’un produit sur le marché national et le dommage grave ou la menace de dommage grave subie par la branche de production nationale du produit similaire.
Les modalités et procédures d’organisation de l’enquête sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur.