CHAPITRE I — DEFINITIONS
Article 2
Il est entendu au sens du présent décret par :
Dommage grave : dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale.
Menace de dommage : l’imminence évidente d’un dommage grave.
Produit similaire : produit identique, semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
La branche de production nationale : l’ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents sur le marché national, ou de ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion.
L’autorité chargée de l’enquête : les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur.