CHAPITRE IV — DUREE ET REEXAMEN DES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 18
Une mesure de sauvegarde n’est pas appliquée à l’égard d’un produit originaire de pays en développement tant que le volume des importations du produit considéré ne dépasse pas 3% du volume des importations totales, à condition que ces importations inférieures à 3% en provenance de pays en voie de développement ne contribuent pas collectivement pour plus de 9% aux importations totales du produit considéré.