CHAPITRE IV — DUREE ET REEXAMEN DES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 15
Dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde dépasse une (1) année, il est procédé à sa libéralisation progressive à intervalles réguliers pendant la période d’application.
Si la durée de la mesure dépasse trois (3) années, la situation sera examinée au plus tard au milieu de la période d’application de la mesure et, si cela est approprié, cette mesure est retirée ou le rythme de sa libéralisation accélérée.