TITRE IV — DES ETUDIANTS
Article 32
L’étudiant titulaire d’un diplôme délivré par un établissement agréé et sanctionnant une formation supérieure de graduation de cycle long peut demander à concourir en vue de l’accès à une formation supérieure de post-graduation assurée par un établissement public d’enseignement et de formation supérieurs.
L’acceptation de la candidature de l’étudiant est subordonnée à un accord préalable de l’organe compétent en matière d’évaluation pédagogique et scientifique de l’établissement ou de la structure dans lequel il souhaite poursuivre la formation.