TITRE IV — DES ETUDIANTS
Article 30
Les examens d’évaluation finale au titre de chacune des matières composant le cursus d’études sont organisés sous la responsabilité de jurys dont la présidence est assurée par des enseignants désignés par l’établissement public d’enseignement et de formation supérieurs le plus proche, assurant une formation dans la filière concernée.
Les conditions d’exercice et de rétribution desdits enseignants sont fixées par voie de convention entre les deux (2) établissements.