TITRE IV — DES ETUDIANTS
Article 29
L’établissement agréé est tenu de conclure avec l’étudiant un contrat de formation qui fixe les droits et obligations des deux (2) parties notamment :
— le lieu, la durée et la date de démarrage de la formation,
— le diplôme sanctionnant la formation,
— l’ensemble du cursus de la formation, le volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique et le cas échéant, le volume horaire des stages pratiques,
— le coût de la formation et les modalités de son paiement,
— faire mention au respect du règlement intérieur par les parties contractantes.