TITRE III — MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE
Article 24
En cas de constatation du non-respect des dispositions du présent décret ou des prescriptions du cahier des charges, la personne morale de droit privé dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de sa saisine pour régulariser sa situation.
Faute de quoi, il est procédé au retrait de l’agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
En cas de récidive, l’agrément est immédiatement retiré.
La personne morale de droit privé ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut déposer un nouveau dossier avant l’écoulement d’une période minimale de douze (12) mois à compter de la date de retrait.