TITRE III — MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE
Article 13
En cas de vacance du poste de directeur pédagogique, cette fonction peut être assurée, à titre temporaire, par un membre du corps enseignant de l’établissement agréé ou par toute autre personne remplissant les conditions citées à l’article 12 ci-dessus, à l’exception de celle relative à l’expérience dans les activités de formation supérieure.
L’occupation de la fonction de directeur pédagogique dans les conditions citées ci-dessus ne peut excéder une durée de six (6) mois à compter de la vacance du poste.