TITRE III — MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE
Article 12
L’établissement agréé est soumis à l’administration effective et permanente d’un directeur pédagogique qui doit remplir les conditions suivantes : 15 juin 2005
— être titulaire d’un diplôme sanctionnant la formation doctorale ou la formation post-graduée en sciences médicales ou d’un diplôme équivalent,
— justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années acquise dans des activités de formation supérieure,
— ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires pour comportement contraire à la morale professionnelle,
— jouir de ses droits civiques.
Les documents justificatifs doivent être joints au dossier d’agrément.
Tout changement de directeur pédagogique doit être porté à la connaissance du ministre chargé de l’enseignement supérieur dans un délai n’excédant pas un
(1) mois.