Article 3
La direction du tourisme est dirigée par un directeur nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé du tourisme.
La direction du tourisme comprend les services suivants :
— le service du développement des activités touristiques,
— le service du suivi des activités touristiques et de contrôle,
— le service de l’administration et des moyens.
Chaque service comprend deux (2) à trois (3) bureaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des finances, du ministre chargé des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixera l’organisation des bureaux.