Article 3
La commission est composée :
— d’un magistrat de la Cour suprême, président ;
— d’un représentant de la direction chargée de l’administration pénitentiaire ayant au moins le rang de sous-directeur, membre ;
— d’un représentant de la direction chargée des affaires pénales, membre ;
— d’un directeur d’établissement pénitentiaire, membre ;
— d’un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire, membre ;
— de deux (2) membres choisis par le ministre de la justice, garde des sceaux, parmi les compétences et les personnalités ayant connaissance des missions attribuées à la commission.
Le président désigne le rapporteur de la commission parmi ses membres.
La commission peut faire appel à toute personne pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions.