Article 3
Lorsqu'il s'agit d'étudier les demandes de libération conditionnelle d'un détenu mineur, la commission s'élargit au juge des mineurs en sa qualité de président de la commission de la rééducation des mineurs et au directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs.
Elle s'élargit aussi à un membre des services extérieurs de l'administration pénitentiaire lorsqu'il s'agit d'évaluer l'application des différents régimes extérieurs ; il est désigné dans la même forme prévue à l’article 2 ci-dessus.