Article 12
Les recours à l’encontre des décisions de la commission sont introduits par un rapport auprès de son secrétariat dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification.
Le secrétaire de la commission reçoit les recours et informe le juge de l’application des peines qui transmet le dossier par l’intermédiaire du procureur général à la commission de l’aménagement des peines dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’enregistrement du recours.