TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Conseil pédagogique
Article 21
Un conseil pédagogique est institué auprès de l’institut, il est présidé par le directeur de l’institut et comprend :
— le sous-directeur des études ;
— le sous-directeur des stages et perfectionnement ;
— un représentant de la chambre de pêche et d'aquaculture de la wilaya ;
— un représentant des enseignants par spécialité, désigné par ses pairs pour une durée de deux (2) années ;
— un représentant élu des élèves.