TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d’ orientation
Article 15
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivant la date prévue pour la réunion et le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.