TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d’ orientation
Article 11
Le conseil d’orientation est présidé par le représentant du ministre chargé de la pêche, il comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de la marine marchande ;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— un représentant élu des personnels administratifs et techniques ;
— un représentant des enseignants de l’institut élu par ses pairs ;
— un représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya du siège de l’institut.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur de l’institut.
Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’orientation peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.