Article 10
En cas de constatation d’abus, de dépassements, de fraudes ou de fausses déclarations, les caisses de sécurité sociale informent préalablement les prestataires de soins et les établissements ou structures de santé concernés, des abus, dépassements, fraudes ou fausses déclarations constatés par le contrôle médical et, saisissent, le cas échéant, la commission technique à caractère médical conformément aux dispositions du décret exécutif n° 04-235 du 22 Joumada Ethania 1425 correspondant au 9 août 2004, susvisé.