Article 7
Le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est complété par un chapitre 1er bis comprenant les articles 65 bis, 65 bis 1, 65 bis 2, 65 bis 3, 65 bis 4, 65 bis 5, 65 bis 6, 65 bis 7, 65 bis 8 rédigés comme suit :
“Chapitre 1er bis. — Dispositions transitoires d’intégration dans les corps des instructeurs, des maîtres d’école fondamentale, des professeurs d’enseignement fondamental, des professeurs certifiés d’enseignement fondamental et des professeurs d’enseignement secondaire, des personnels chargés de l’enseignement de tamazight”.
“Art. 65 bis. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des instructeurs, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’adjoint d’administration prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
“Art. 65 bis 1. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des maîtres d’école fondamentale, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’assistant administratif prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
“Art. 65 bis 2. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des professeurs de l’enseignement fondamental, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade de technicien supérieur prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
“Art. 65 bis 3. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des professeurs certifiés de l’enseignement fondamental, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’assistant administratif principal prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
“Art. 65 bis 4. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des professeurs d’enseignement secondaire, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’administrateur prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
“Art. 65 bis 5. — Les personnels visés aux articles 65 bis, 65 ter, 65 quater, 65 quinquès et 65 sixiès sont intégrés en qualité de stagiaires”.
“Art. 65 bis 6. — La durée des intégrations prévues aux articles 65 bis, 65 ter, 65 quarter, 65 quinquiès et 65 sixiès est fixée à trois (3) années à compter de la date d’effet du présent décret”.
“Art. 65 bis 7. — Les personnels intégrés dans les conditions prévues aux articles 65 bis, 65 ter, 65 quater, 65 quinquiès et 65 sixiès sont tenus de participer aux cycles de formation dans la langue de tamazight organisés par le ministère chargé de l’éducation”.
“Art. 65 bis 8. — Les attestations de qualification pour l’enseignement de la langue tamazight sont délivrées par le ministre chargé de l’éducation après avis de la commission composée des représentants du ministère chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique”.