Article 2
L’article 33 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 33. — Les maîtres de l’école fondamentale sont recrutés parmi :
1. les sortants des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale et des écoles normales supérieures, titulaires du diplôme de maître de l’enseignement fondamental ;
2. les instructeurs confirmés admis au brevet supérieur de capacité ;
3. au choix, dans la proportion de 10% des postes à pourvoir, parmi les instructeurs confirmés justifiant de dix
(10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude”.