CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section II — Le directeur général
Article 21
Le directeur général est ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre :
— il établit les projets de budget de fonctionnement et d’équipement de l’agence ;
— il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions de l’agence ;
— il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.