CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du conseil d’administration
Article 20
Le conseil d’administration de la société des courses ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit après une deuxième convocation à l’issue d’un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.