CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS D’ENTRETIEN DES AERONEFS › Section 6 — Du retrait ou de la suspension de l’agrément
Article 52
L’autorité chargée de l’aviation civile peut prononcer un retrait ou une suspension temporaire ou définitive de l’agrément ou limiter le domaine d’activités de l’installation, notamment lorsque :
— les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de l’agrément ne sont plus remplies ;
— l’accès à l’installation lui est interdit ou que celle-ci refuse de lui fournir les informations demandées ;
— s’il a été constaté que les travaux d’entretien ont été gravement négligés ou à plusieurs reprises exécutés sans soin.
Le retrait ou la suspension de l’agrément doit être porté à la connaissance du titulaire par lettre avec accusé de réception.
Dans ce cas, celui-ci est tenu, dès réception de ce document, de s’abstenir de toute activité entrant dans le cadre de l’agrément.