CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Des principes généraux
Article 4
L’installation d’entretien agréée peut sous-traiter des travaux soit :
1. à des installations d’entretien agréées, à la condition qu’il existe une compatibilité des procédures utilisées par le sous-traitant et l’installation de construction ;
2. à des installations d’entretien non agréées, dans les conditions prévues dans ses spécifications d’agrément ;
3. à des installations d’entretien non agréées, si l’autorité chargée de l’aviation civile a l’opportunité de surveiller la réalisation des travaux sous-traités et n’a pas manifesté d’opposition.