CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS D’ENTRETIEN DES AERONEFS › Section 5 — De la durée et du maintien de la validité de l’agrément
Article 49
Le détenteur de l’agrément peut, lorsque les circonstances l’exigent, demander à l’autorité chargée de l’aviation civile l’amendement de l’agrément d’installation d’entretien.
Les amendements apportés aux spécifications d’agrément d’installation d’entretien doivent être fournis à l’autorité chargée de l’aviation civile.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut en tout temps exiger des modifications de ces spécifications ou de l’organisation, si elle les estime nécessaires à garantir un entretien conforme .