CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS D’ENTRETIEN DES AERONEFS › Section 3 — De l’inspection de l’installation d’entretien
Article 44
L’autorité chargée de l’aviation civile peut effectuer tout contrôle, inspection ou essai destinés à assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l’agrément sont respectées.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut demander à être informée au préalable d’une exécution d’une opération particulière d’entretien.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut en outre exiger que les spécifications d’agrément soient modifiées s’il apparaît qu’elles sont insuffisantes pour assurer la sécurité des aéronefs entretenus.