CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS D’ENTRETIEN DES AERONEFS › Section 1 — Des conditions d’agrément d’installation d’entretien d’aéronefs
Article 41
En cas de refus de l’agrément, le postulant à l’agrément peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’aviation civile en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ;
— soit d’obtenir un complément d’examen de sa demande .
Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus.
Section 2 De l’activité de l’installation d’entretien agréée Art. 42 — Toute installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret doit notifier dès que possible à l’autorité chargée de l’aviation civile tout changement faisant partie de la liste ci-après, afin de permettre à l’autorité chargée de l’aviation civile de vérifier que la conformité aux dispositions du présent décret reste assurée et de modifier, si nécessaire, le certificat d’agrément :
(1) le nom de l’organisme ;
(2) la localisation de l’organisme ;
(3) toute localisation additionnelle de l’organisme ;
(4) le dirigeant responsable ;
(5) l’une quelconque des personnes responsables spécifiées au point 2 (a) de l’annexe II du présent décret ;
(6) les installations, les instruments, les outils, le matériel, les procédures, le domaine d’activités et le personnel habilité à délivrer l’approbation pour remise en service, si cela peut affecter l’agrément.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut définir les conditions dans lesquelles l’installation d’entretien agréée, conformément aux dispositions du présent décret, peut fonctionner pendant la mise en place de ces changements, à moins que l’autorité chargée de l’aviation civile ne décide que l’agrément doit être suspendu.