CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Des principes généraux
Article 3
Sont soumises à l’agrément, prévu ci-dessous, les installations qui construisent en série des aéronefs ou des éléments d’aéronef, pour lesquels un certificat de type a été établi par l’Etat constructeur ou par l’Algérie ainsi que les installations qui désirent effectuer et attester des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef.
Ne sont pas soumises à l’agrément les installations qui effectuent en sous-traitance certains travaux spéciaux pour le compte d’une installation semblable, elle-même titulaire d’un tel agrément.
Toutefois, l’autorité chargée de l’aviation civile peut, dans ce cas, statuer sur l’obligation de disposer d’un agrément.