CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS D’ENTRETIEN DES AERONEFS › Section 1 — Des conditions d’agrément d’installation d’entretien d’aéronefs
Article 39
L’installation d’entretien agréée, conformément aux dispositions du présent décret, ne peut effectuer les tâches suivantes, que si elles sont couvertes par son manuel de spécifications :
(a) entretien de tout aéronef ou élément d’aéronef pour lesquels il est agréé dans les établissements précisés sur le certificat d’agrément ;
(b) mise en œuvre de l’entretien de tout aéronef ou de tout élément d’aéronef pour lequel il est agréé chez une autre installation sous-traitante qui dépend du contrôle qualité de l’installation agréée. Le manuel de spécifications de l’installation agréée doit établir la liste de ces organismes sous-traitants ;
(c) entretien de tout aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité d’un tel entretien découle uniquement du fait que l’aéronef est inutilisable ;
(d) entretien de tout aéronef pour lequel il est agréé dans une installation quelconque identifiée comme une installation d’entretien en ligne, capable d’effectuer de l’entretien mineur planifié et uniquement si les spécifications de l’installation d’entretien agréée conformément autorisent cette activité, et contiennent la liste de ces installations ;
(e) délivrance de certificats d’approbation pour remise en service relatifs aux activités décrites aux alinéas (a) à
(d) ci-dessus après exécution des travaux de l’entretien, conformément au point 6 de l’article 38 du présent décret.