CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS D’ENTRETIEN DES AERONEFS › Section 1 — Des conditions d’agrément d’installation d’entretien d’aéronefs
Article 38
L’installation d’entretien d’aéronefs doit remplir les conditions ci-après :
1- En matière de locaux :
(a) les locaux doivent être adaptés à tous les travaux prévus, assurant en particulier une protection contre les intempéries. Les ateliers et halls spécialisés doivent être cloisonnés comme il convient, pour prévenir toute contamination de l’environnement et de la zone de travail ;
(b) les implantations de bureaux doivent être adaptées à la gestion des travaux mentionnés au paragraphe (a) ci-dessus, y compris en particulier la gestion de la qualité, de la planification et des dossiers techniques ;
(c) les conditions de travail doivent être adaptées à la tâche effectuée et en particulier les exigences spécifiques doivent être respectées. Sauf impératif lié à l’environnement particulier d’une tâche, les conditions de travail doivent être telles que l’efficacité du personnel ne soit pas dégradée ;
(d) des locaux de stockage doivent être prévus pour les pièces, équipements, outillages et matériels. Les conditions de stockage doivent être telles qu’elles garantissent la sécurité des pièces en état de bon fonctionnement, la ségrégation entre les pièces en état de fonctionnement et les autres, et évitent la détérioration et l’endommagement des éléments stockés.
2. En matière de personnel :
(a) un responsable ou groupe de responsables jugé acceptable par l’autorité doit être nommé ; il lui incombera, entre autres, de s’assurer que l’installation d’entretien agréée satisfait aux exigences du présent décret. Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte directement au dirigeant responsable qui doit être jugé acceptable par l’autorité ;
(b) l’installation d’entretien agréée doit employer un personnel suffisant pour planifier, effectuer, surveiller et contrôler ces travaux conformément à l’agrément ;
(c) la compétence du personnel impliqué dans l’entretien doit être établie suivant une procédure et des règles approuvées par l’autorité ;
(d) en sus du paragraphe (c), le personnel habilité à prononcer l’approbation pour remise en service doit satisfaire aux exigences de qualification et recevoir une formation initiale et continue suivant un programme acceptable pour l’autorité, le personnel habilité à prononcer l’APRS (approbation de remise en service) doit, au titre du présent sous paragraphe, se conformer aux réglementations aéronautiques nationales en vigueur ou dans le pays dans lequel l’entreprise agréée se trouve.
3- En matière de personnels habilités à prononcer l’approbation pour remise en service :
(a) L’installation d’entretien agréée doit conserver une liste de toutes les personnes habilitées à prononcer l’APRS qui doit comporter des précisions sur l’étendue de leur habilitation ;
(b) Il doit être remis aux personnes habilitées à prononcer l’APRS un document établissant le domaine de leur habilitation.
4- En matière d’instruments, outillages et matériels :
(a) l’’installation d’entretien agréée doit détenir les instruments, outillages et matériels nécessaires pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de l’agrément.
(b) si nécessaire, les outillages, instruments et en particulier les instruments de mesure et de contrôle doivent être vérifiés et étalonnés suivant des règles acceptables par l’autorité et à une périodicité propre à garantir le bon fonctionnement et la précision. Un archivage de ces étalonnages et les règles utilisées doivent être conservés par l’installation d’entretien agréée.
5- En matière de données de navigabilité :
(a) l’installation d’entretien agréée doit être en possession de toutes les données de navigabilité nécessaires reçues de l’autorité, des organismes de conception de l’aéronef, des éléments d’aéronef, et de tout autre organisme de conception agréé, propres à étayer les travaux effectués ;
(b) si l’installation d’entretien agréée crée ses propres données de navigabilité qui s’ajoutent à celles mentionnées au paragraphe (a), ces données de navigabilité supplémentaires doivent être créées suivant une procédure acceptable pour l’autorité ;
(c) toutes les données de navigabilité doivent être tenues à jour et mises à disposition de toute personne qui en a besoin dans le cadre de ses activités.
6- En matière d’attestation des travaux d’entretien :
(a) un certificat d’approbation pour remise en service de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef doit être émis par une personne habilitée à prononcer l’APRS lorsqu’elle a la conviction que tout l’entretien exigé a été effectué correctement par l’installation d’entretien agréée conformément aux procédures précisées dans les spécifications de l’installation d’entretien établies selon le point 10 ci-dessous.
(b) le certificat d’approbation pour remise en service doit comporter les détails principaux de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été terminé, et l’identité, y compris la référence d’autorisation, de l’installation d’entretien agréée et de la personne habilitée qui a émis ce certificat.
Le certificat d’approbation pour remise en service cité au point (b) ci-dessus devrait contenir la déclaration suivante :
“ Atteste que les travaux spécifiés, sauf exception mentionnée, ont été exécutés en conformité avec les dispositions du décret exécutif n° 05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et d’entretien des aéronefs et que, dans le cadre de ces travaux, l’aéronef / élément d’aéronef est considéré comme apte à être remis en service ”.
7- En matière d’enregistrement des travaux effectués :
(a) l’installation d’entretien agréée doit conserver le détail de tous les travaux effectués sous une forme acceptable pour l’autorité chargée de l’aviation civile ;
(b) l’installation d’entretien agréée doit fournir un exemplaire du certificat d’approbation pour remise en service à l’exploitant de l’aéronef, ainsi qu’une copie de toute donnée de navigabilité spécifique utilisée pour les réparations ou modifications effectuées ;
(c) l’entreprise dotée d’installation d’entretien agréée doit conserver une copie de tous les dossiers détaillés des travaux et de toutes données de navigabilité associées pendant deux ans à partir de la date à laquelle l’aéronef ou l’élément d’aéronef est remis en service.
8- En matière de comptes-rendus de défauts ou d’inaptitude au vol :
(a) l’installation d’entretien agréée doit signaler à l’autorité chargée de l’aviation civile et à l’entreprise de conception de l’aéronef tout défaut ou état qu’elle aurait constaté sur l’aéronef ou l’élément d’aéronef et qui pourrait mettre sérieusement l’aéronef en danger ;
(b) les comptes-rendus doivent être établis sur un formulaire et d’une manière prescrite par l’autorité et contenir toutes les informations relatives au défaut ou à l’inaptitude au vol connues de l’installation d’entretien agréée ;
(c) lorsque l’installation d’entretien agréée assure contractuellement l’entretien pour un exploitant, elle doit également informer celui-ci de tout défaut ou état affectant l’un de ses aéronefs ou éléments d’aéronef.
(d) les rapports doivent être établis dès que possible, et en tout état de cause dans les trois jours après que l’installation d’entretien ait identifié le défaut ou l’état objet du rapport.
9- En matière des procédures d’entretien et des systèmes de qualité :
(a) L’installation d’entretien agréée doit établir des procédures acceptables pour l’autorité afin de garantir l’application de techniques d’entretien correctes et le respect de toutes les exigences applicables du point 6 du présent article.
(b) de plus l’installation d’entretien agréée doit mettre en place un système qualité indépendant chargé de surveiller le respect et l’adéquation des procédures pour garantir l’application de techniques d’entretien correctes et la navigabilité des aéronefs et des éléments d’aéronef.
La surveillance des procédures doit inclure un système de retour d’informations à la personne ou au groupe de personnes précisés au point 2 (a) du présent article et enfin au dirigeant responsable pour assurer, si nécessaire, l’action corrective. Ces systèmes doivent être acceptables pour l’autorité.
10- En matière de spécifications de l’installation d’entretien :
L’installation d’entretien agréée doit fournir un « manuel de spécifications de l’organisme d’entretien » pour son propre usage, comportant les informations suivantes :
(1) une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que les spécifications et tous manuels associés établissent la conformité de l’installation aux dispositions du présent décret et seront respectés à tout moment ;
(2) le titre et le nom des responsables acceptés par l’autorité au titre du point 2 (a) du présent article ;
(3) les tâches et les responsabilités des responsables mentionnées au point (2) ci-dessus ;
(4) un organigramme montrant les chaînes de responsabilité des personnes mentionnées au point (2) ci-dessus ;
(5) la liste du personnel habilité à prononcer l’approbation pour remise en service ;
(6) une description générale des ressources humaines ;
(7) une description générale des locaux situés à chaque adresse précisée sur le certificat d’agrément de l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret ;
(8) une description générale du domaine d’activités de l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret dans le cadre de l’agrément ;
(9) la procédure de notification prévue à l’article 42 du présent décret pour toute évolution de l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret ;
(10) la procédure d’amendement du manuel de spécifications de l’installation d’entretien ;
(11) les procédures et le système qualité de l’installation d’entretien approuvée selon les exigences prescrites par le présent décret.
(12) le cas échéant, la liste des exploitants pour lesquels l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent chapitre fournit les prestations d’entretien d’aéronefs ;
(13) Le cas échéant, la liste des installations relevant des dispositions de l’article 39 (d) du présent décret.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13
(14) la liste des établissements d’entretien en ligne relevant des dispositions de l’article 39 (d) du présent décret ;
(15) les spécifications de l’installation et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l’autorité chargée de l’aviation civile.