CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS D’ENTRETIEN DES AERONEFS › Section 1 — Des conditions d’agrément d’installation d’entretien d’aéronefs
Article 37
L’agrément est délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile lorsque l’ensemble des conditions prévues par l’article 38 du présent décret sont remplies, et que les moyens proposés par l’installation d’entretien sont jugées satisfaisants.
L’agrément précise les domaines qu’il couvre. Le manuel de spécifications de l’installation d’entretien dont le modèle est fixé en annexe V du présent décret doit préciser l’étendue des travaux pour lesquels l’agrément est demandé.