CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’AGREMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION D’AERONEFS › Section 4 — De la durée et du maintien de la validité de l’agrément d’installation de construction
Article 29
L’autorité chargée de l’aviation civile peut réduire la durée de validité d’un agrément d’installation de construction, décider son retrait temporaire ou définitif ou limiter la fabrication des produits décrits dans son annexe:
a) si une ou plusieurs des conditions qui étaient prévues pour l’octroi de l’agrément ne sont plus remplies;
b) s’il a été constaté que les travaux ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences.