CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’AGREMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION D’AERONEFS › Section 4 — De la durée et du maintien de la validité de l’agrément d’installation de construction
Article 28
Le détenteur peut, lorsque les circonstances l’exigent, demander à l’autorité chargée de l’aviation civile l’amendement de l’agrément d’installation de construction.
Les amendements apportés au manuel d’installation de construction doivent être présentés à l’autorité chargée de l’aviation civile.
Les modifications du règlement d’installation de construction touchant les produits et l’organisation de l’entreprise doivent être approuvées préalablement par l’autorité chargée de l’aviation civile.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut, en tout temps, exiger des modifications de ce règlement ou de l’organisation, si elle les estime nécessaires à garantir une construction conforme au type.