CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’AGREMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION D’AERONEFS › Section 3 — De la responsabilité du détenteur de l’agrément d’installation de construction
Article 25
Le détenteur d’un agrément de construction doit :
1. prêter assistance au détenteur du certificat de type ou de l’approbation de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux aéronefs ou éléments d’aéronef qui ont été construits.
2. instituer un système d’archives incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité des aéronefs ou éléments d’aéronef, lesquelles doivent être tenues à la disposition de l’autorité chargée de l’aviation civile et conservées afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité des aéronefs et éléments d’aéronef.
3. conformément aux termes de l’agrément,lorsqu’il délivre une approbation pour remise en service, déterminer que chaque aéronef construit a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité.