CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’AGREMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION D’AERONEFS › Section 3 — De la responsabilité du détenteur de l’agrément d’installation de construction
Article 24
Le détenteur d’un agrément de construction rend compte au détenteur du certificat de type ou de l’approbation de définition, de tous les cas où les aéronefs ou éléments d’aéronef ont été libérés par l’installation de construction, et où des écarts par rapport aux données de définition applicable ont été par la suite identifiés, et collaborer avec le détenteur du certificat de type ou de l’approbation de définition à l’identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité.
Les écarts identifiés au titre de l’alinéa précédent sont portés à la connaissance de l’autorité chargée de l’aviation civile sous forme de comptes-rendus transmis dès que possible, et en aucun cas plus de trois (3) jours après l’identification desdits écarts.
Lorsqu’il s’agit de fournisseur d’une autre installation de construction, l’intéressé rend compte également à cette installation.