CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’AGREMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION D’AERONEFS › Section 3 — De la responsabilité du détenteur de l’agrément d’installation de construction
Article 23
Tout constructeur d’un aéronef ou d’éléments d’aéronef doit présenter une attestation de conformité à jour, à faire valider par l’autorité chargée de l’aviation civile :
— soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de cet aéronef ou de cet élément d’aéronef ;
— soit lors de la demande du premier certificat de navigabilité pour un aéronef ou autre document pour un élément d’aéronef.