CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’AGREMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION D’AERONEFS › Section 3 — De la responsabilité du détenteur de l’agrément d’installation de construction
Article 22
Le détenteur d’un agrément d’installation de construction doit établir que :
1. les éléments d’aéronefs sont complets et conformes aux données de définition approuvées et sont en état de fonctionner en sécurité.
A ce titre :
La définition de type se compose :
a) des plans et spécifications, et d’une liste de ces plans et spécifications nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conceptions du produit, démontré conforme aux conditions techniques applicables ;
b) des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d’assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité ;
c) de la section « limitation de navigabilité » des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par la réglementation en vigueur ;
d) de toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.
2. chaque aéronef complet est conforme à la définition de type et en état de fonctionner en sécurité avant de soumettre des attestations de conformité à l’autorité chargée de l’aviation civile.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9 L’attestation de conformité est délivrée par le constructeur pour chaque produit, elle doit être signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l’installation de construction.
Cette attestation doit inclure :
a) pour chaque aéronef, élément d’aéronef, une attestation établissant qu’il est conforme à sa définition de type et en état de fonctionner en sécurité ;
b) pour chaque aéronef, une attestation déclarant que celui-ci a fait l’objet d’essai au sol et en vol selon la procédure établie et approuvée.