CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’AGREMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION D’AERONEFS › Section 2 — De la procédure du traitement de la demande et de la délivrance de l’agrément d’installation de construction
Article 18
L’installation de construction est autorisée à procéder aux vols d’essai des aéronefs construits par l’entreprise munis de leur numéro de série aux conditions que l’organe chargé de l’assurance de la qualité ait attesté la conformité avec la définition du type, que les risques en responsabilité civile soient couverts et que le service de vol soit conforme au règlement de l’entreprise dotée d’installation de construction.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut imposer des conditions particulières pour les vols d’essai .