Article 5
Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser les programmes généraux de développement et d’exploitation des gisements annexés à l’original du présent décret.
A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui des demandes des présents permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Des modifications aux programmes de développement et d’exploitation des gisements pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services.