Article 2
Les présents permis sont délivrés pour une durée de vingt cinq (25) années, les gisements Gassi Touil et Hassi Chergui pour une durée de trente (30) années, les gisements Hassi R’Mel Sud, Mesdar, Djebel ONK, Ras Toumb, El Borma, Zemlet Ennouss, Hassi Keskessa pour une durée de vingt (20) années et le gisement Djebel Bissa pour une durée de dix (10) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus au décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, susvisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 23