CHAPITRE I — CONDITIONS D’ EXERCICE DU CONTROLE
Article 8
Il est interdit à l’agent de contrôle d’effectuer une mission de contrôle dans les établissements où son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral au deuxième degré est directement impliqué dans le contrôle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — II est interdit à l'agent de contrôle d'effectuer une mission de contrôle dans les établissements où son conjoint, ascendant, descendant où collatéral jusqu'au troisième degré est directement impliqué dans le contrôle ».