CHAPITRE I — CONDITIONS D’ EXERCICE DU CONTROLE
Article 5
Le rapport établi par l’agent de contrôle doit être notifié à l’intéressé au plus tard dans le mois qui suit la clôture des opérations de contrôle.
La notification doit faire l’objet d’un procès-verbal comportant les mentions relatives aux date et lieu de la notification du rapport, l’identité ainsi que le numéro de la pièce d’identité de la personne ayant reçu copie du rapport et sa signature.
En cas de refus de signature, il en fait mention sur le procès-verbal.