CHAPITRE I — CONDITIONS D’ EXERCICE DU CONTROLE
Article 4
L’agent de contrôle est tenu obligatoirement d’établir un rapport après toute opération de contrôle.
Le témoignage des personnes entendues doit être consigné dans un procès-verbal d’audition signé conjointement par le témoin et l’agent de contrôle.
Le procès-verbal d’audition ne doit comporter aucune interligne, ni ratures ni surcharges.
Les ratures et les surcharges sont approuvées par l’agent de contrôle et la personne entendue.
En cas de refus de signer et/ou d’approuver les ratures et surcharges, il en est fait mention au bas du procès-verbal.