CHAPITRE I — CONDITIONS D’ EXERCICE DU CONTROLE
Article 3
Dans le cadre des opérations de contrôle, l’agent de contrôle est habilité à :
— examiner tout document nécessaire à l’accomplissement des opérations de contrôle ;
— entendre toute personne se trouvant sur les lieux de travail ;
— recevoir les titres de paiement pour le compte de l’organisme de sécurité sociale et en accuser réception ;
— effectuer toute enquête requise par les organismes de sécurité sociale ;
— notifier les contraintes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — ................... (sans changement jusqu'a)
— effectuer toute enquête requise par les organismes de sécurité sociale ;
— notifier les mises en demeure et les contraintes conformément à la législation en vigueur ;
— procéder, sur le lieu de travail contrôlé, à la consultation électronique sécurisée à distance, sur un objet mobile connecté, des déclarations et des situations de versement des cotisations de sécurité sociale mentionnées au niveau des bases de données des organismes de sécurité sociale.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents de contrôle sont tenus de prendre en compte, impérativement, comme référence fiable, les résultats des consultations électroniques cités à l'alinéa ci-dessus, à moins que l'employeur présente des preuves justifiant sa situation regulière vis-à-vis de la sécurité sociale ».