CHAPITRE I — CONDITIONS D’ EXERCICE DU CONTROLE
Article 2
L’agent de contrôle est habilité à effectuer des visites de contrôle sur les lieux de travail relevant de sa compétence territoriale.
Il peut être appelé à effectuer des missions de contrôle sur tout le territoire national sur réquisition des organismes de sécurité sociale.
Il peut accéder à toute heure , de jour comme de nuit, aux lieux de travail, pendant les horaires de travail.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — ....................... (sans changement) ................
II peut être appelé à effectuer des missions de contrôle sur tout le territoire national selon le programme d'actions de la caisse de sécurité sociale dont il relève et/ou dans le cadre de l'exercice des missions de contrôle par les services communs des organismes de sécurité sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
II peut accéder à toute heure, de jour comme de nuit, aux lieux de travail, pendant les horaires de travail».